Protection des mineurs
VÉRIFICATION DE L'ÂGE pour la PROTECTION DES MINEURS ( protection-des-mineurs )
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Pour avoir le droit d’acheter de l’alcool dans un magasin, tu dois avoir au moins 18 ans. Ci-dessous, nous avons joint un extrait de la loi sur la protection de la jeunesse qui est affiché dans les magasins. Mais qu’en est-il pour l’achat en ligne ?
Il n’a malheureusement pas encore été définitivement adopté. C’est pourquoi nous essayons de le sécuriser aussi bien que possible sur le plan technique. Mais nous devons absolument être sûrs que tu au moins 18 ans es.
Pour cette raison, tu dois prouver une seule fois ta majorité lors de la création de ton compte client. Si tu achètes en tant qu’invité, tu devras répéter cette procédure à chaque fois. Heureusement, cela va très vite.
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Loi sur la protection de la jeunesse (JuSchG) en vigueur au 1er janvier 2018
Extrait de la loi du 23 juillet 2002 (BGBl. I p. 2730), modifiée en dernier lieu par l'article 11 de la loi du 10 mars 2017 (BGBl. I p. 420)
§ 1 Définitions
(Extrait) (1) Au sens de la présente loi, 1. sont des enfants les personnes qui n'ont pas encore 14 ans, 2. sont des adolescents les personnes qui ont 14 ans, mais pas encore 18 ans, 3. est une personne détentrice de l'autorité parentale celle à qui revient, seule ou conjointement avec une autre personne, l'autorité parentale conformément aux dispositions du Code civil, 4. est une personne chargée de l'éducation toute personne de plus de 18 ans, dans la mesure où elle exerce de manière permanente ou temporaire des responsabilités éducatives sur la base d'un accord avec la personne détentrice de l'autorité parentale, ou dans la mesure où elle encadre un enfant ou un adolescent dans le cadre de la formation ou de l'aide à la jeunesse.
§ 4 Établissements de restauration
(1) Le séjour dans les établissements de restauration ne peut être autorisé aux enfants et aux jeunes de moins de 16 ans que s’ils sont accompagnés par une personne investie de l’autorité parentale ou chargée de leur éducation, ou s’ils prennent un repas ou une boisson entre 5 heures et 23 heures. Aux jeunes de 16 ans et plus, le séjour dans des établissements de restauration sans accompagnement d’une personne investie de l’autorité parentale ou chargée de leur éducation ne peut pas être autorisé entre 24 heures et 5 heures du matin. (2) L’alinéa 1 ne s’applique pas lorsque des enfants ou des jeunes participent à une manifestation organisée par un organisme reconnu d’aide à la jeunesse ou lorsqu’ils sont en voyage. (3) Le séjour dans les établissements de restauration exploités comme bar de nuit ou club de nuit, ainsi que dans des établissements de divertissement comparables, ne peut pas être autorisé aux enfants et aux jeunes. (4) L’autorité compétente peut accorder des dérogations à l’alinéa 1.
§ 5 Manifestations de danse
(1) La présence à des manifestations publiques dansantes sans l’accompagnement d’une personne investie de l’autorité parentale ou d’une personne chargée de l’éducation ne peut pas être autorisée aux enfants et aux jeunes de moins de 16 ans, et aux jeunes à partir de 16 ans au plus tard jusqu’à 24 heures. (2) Par dérogation à l’alinéa 1, la présence peut être autorisée aux enfants jusqu’à 22 heures et aux jeunes de moins de 16 ans jusqu’à 24 heures si la manifestation dansante est organisée par un organisme reconnu d’aide à la jeunesse ou si elle sert à la pratique artistique ou au maintien des traditions. (3) L’autorité compétente peut accorder des dérogations.
§ 6 Salles de jeux,
Jeux de hasard (1) La présence dans les salles de jeux publiques ou dans des locaux similaires principalement destinés à l’activité de jeu ne doit pas être autorisée aux enfants et aux adolescents. (2) La participation à des jeux avec possibilité de gain dans l’espace public ne peut être autorisée aux enfants et aux adolescents que lors de fêtes populaires, fêtes de tir, foires, marchés spécialisés ou manifestations similaires et uniquement à la condition que le gain soit en Produits de faible valeur consiste.
§ 7 Manifestations et établissements présentant un danger pour les mineurs
Le fait qu’une manifestation publique ou une entreprise commerciale présente un danger pour le bien-être physique, mental ou psychique des enfants ou des adolescents peut conduire l’autorité compétente à ordonner que l’organisateur ou l’exploitant commercial ne soit pas autorisé à permettre leur présence. L’ordonnance peut contenir des limites d’âge, des limitations horaires ou d’autres conditions si cela permet d’exclure le danger ou de le réduire de manière significative.
§ 8 Lieux présentant un danger pour les mineurs
Si un enfant ou un adolescent se trouve dans un lieu où il ou elle est exposé(e) à un danger immédiat pour son bien-être physique, mental ou psychique, l’autorité ou l’organisme compétent doit prendre les mesures nécessaires pour écarter ce danger. Si nécessaire, il ou elle doit 1. enjoindre à l’enfant ou à l’adolescent de quitter le lieu, 2. le ou la confier à la personne investie de l’autorité parentale au sens de l’article 7, paragraphe 1, point 6 du huitième livre du Code social ou, si aucune personne investie de l’autorité parentale n’est joignable, le ou la placer sous la protection des services de la jeunesse. Dans les cas difficiles, l’autorité ou l’organisme compétent doit informer les services de la jeunesse du lieu dangereux pour les jeunes. § 9 Boissons alcoolisées
(1) Dans les débits de boissons, points de vente ou autres lieux publics, 1. la bière, le vin, les boissons similaires au vin ou le vin mousseux, ou les mélanges de bière, de vin, de boissons similaires au vin ou de vin mousseux avec des boissons non alcoolisées, ne doivent être ni vendus ni servis à des enfants et adolescents de moins de 16 ans, et leur consommation ne doit pas non plus leur être autorisée ; 2. les autres boissons alcoolisées ou les denrées alimentaires contenant d’autres boissons alcoolisées en quantité non négligeable ne doivent être ni vendues ni servies à des enfants et adolescents, et leur consommation ne doit pas non plus leur être autorisée. (2) L’alinéa 1, point 1, ne s’applique pas lorsque les adolescents sont accompagnés d’une personne investie de l’autorité parentale. (3) Dans les lieux publics, les boissons alcoolisées ne doivent pas être proposées dans des distributeurs automatiques. Cela ne s’applique pas lorsqu’un distributeur automatique 1. est installé dans un lieu inaccessible aux enfants et aux adolescents, ou 2. est installé dans un local à usage commercial et qu’il est garanti, par des dispositifs techniques ou par une surveillance permanente, que les enfants et les adolescents ne peuvent pas retirer de boissons alcoolisées. L’article 20, point 1, de la loi sur les débits de boissons reste inchangé. (4) Les boissons sucrées alcoolisées au sens de l’article 1, al. 2 et 3, de la loi sur la taxe sur les alcopops ne peuvent être commercialisées à titre professionnel qu’avec la mention "Vente interdite aux personnes de moins de 18 ans, art. 9 de la loi sur la protection de la jeunesse". Cette mention doit figurer sur l’emballage final dans la même police ainsi que dans la même taille et la même couleur que les noms de marque ou de fantaisie ou, à défaut, que la dénomination de vente et, pour les bouteilles, être apposée sur l’étiquette frontale.
§ 10 Fumer en public,
Tabacproduits En restauration, dans les points de vente ou autrement en public, le tabacproduits et d'autres produits contenant de la nicotine ainsi que leurs contenants ne doivent être remis ni à des enfants ni à des adolescents, et il ne doit pas leur être permis de fumer ou de consommer des produits contenant de la nicotine. (2) En public, le tabacproduits et d'autres produits contenant de la nicotine ainsi que leurs récipients ne peuvent pas être proposés dans des distributeurs automatiques. Ceci ne s'applique pas si un distributeur automatique 1. est installé dans un lieu inaccessible aux enfants et aux adolescents ou 2. s'il est garanti, par des dispositifs techniques ou par une surveillance constante, que les enfants et les adolescents tabacproduits et autres produits contenant de la nicotine ainsi que leurs récipients ne peuvent pas être retirés. (3) Tabacproduits et d'autres produits contenant de la nicotine ainsi que leurs contenants ne peuvent être ni proposés aux enfants et aux adolescents dans le cadre de la vente par correspondance, ni remis aux enfants et aux adolescents par voie de vente par correspondance.
(4) Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux produits sans nicotine, tels que les cigarettes électroniques ou les chichas électroniques, dans lesquels un liquide est vaporisé par un élément chauffant électronique et dont les aérosols produits sont inhalés par la bouche, ainsi qu'à leurs récipients.
§ 11 Manifestations cinématographiques
(1) La présence d'enfants et d'adolescents à des projections cinématographiques publiques ne peut être autorisée que si les films ont été approuvés pour projection devant eux par l'autorité supérieure du Land compétente ou par un organisme d'autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure prévue à l'article 14, al. 6, ou s'il s'agit de films d'information, d'instruction ou d'enseignement désignés par le fournisseur comme "programme d'information" ou "programme éducatif". (2) Par dérogation à l'alinéa 1, la présence à des projections cinématographiques publiques de films autorisés et classés pour les enfants et adolescents à partir de douze ans peut également être permise aux enfants à partir de six ans s'ils sont accompagnés d'une personne investie de l'autorité parentale. (3) Sans préjudice des conditions prévues à l'alinéa 1, la présence à des projections cinématographiques publiques ne peut être autorisée qu'en compagnie d'une personne investie de l'autorité parentale ou d'une personne chargée de l'éducation pour 1. les enfants de moins de six ans, 2. les enfants à partir de six ans, si la projection se termine après 20 heures, 3. les adolescents de moins de 16 ans, si la projection se termine après 22 heures, 4. les adolescents à partir de 16 ans, si la projection se termine après 24 heures. (4) Les alinéas 1 à 3 s'appliquent à la projection publique de films indépendamment du type d'enregistrement et de diffusion. Ils s'appliquent également aux bandes-annonces publicitaires et aux programmes complémentaires. Ils ne s'appliquent pas aux films réalisés à des fins non commerciales tant que les films ne sont pas exploités commercialement. (5) Les films publicitaires ou programmes publicitaires faisant la promotion de produits du tabac ou de boissons alcoolisées ne peuvent, sans préjudice des conditions prévues aux alinéas 1 à 4, être projetés qu'après 18 heures.
§ 12 Supports contenant des films ou des jeux
(1) Les vidéocassettes enregistrées et autres supports de données adaptés à la cession, programmés pour la lecture sur des écrans ou pour le jeu sur des appareils à écran avec des films ou des jeux (supports visuels), ne peuvent être rendus accessibles à un enfant ou à un adolescent en public que si les programmes ont été approuvés et marqués pour leur tranche d’âge par l’autorité suprême du Land ou par un organisme d’autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure prévue au § 14 al. 6, ou s’il s’agit de programmes d’information, d’instruction ou d’enseignement marqués par le fournisseur comme "Infoprogramm" ou "Lehrprogramm". (2) Les marquages visés à l’alinéa 1 doivent être signalés sur le support visuel et sur son boîtier par un signe clairement visible. Le signe doit être apposé sur la face avant du boîtier, en bas à gauche, sur une surface d’au moins 1.200 Quadratmillimetern, et sur le support visuel sur une surface d’au moins 250 Quadratmillimetern. L’autorité suprême du Land peut 1. prescrire des modalités plus précises concernant le contenu, la taille, la forme, la couleur et l’apposition des signes et 2. autoriser des exceptions pour l’apposition sur le support visuel ou le boîtier. 3. Les fournisseurs de télémédias qui diffusent des films ainsi que des programmes cinématographiques et ludiques doivent indiquer clairement dans leur offre l’existence d’un marquage. (3) Les supports visuels qui ne sont pas marqués ou qui sont marqués "Keine Jugendfreigabe" conformément au § 14 al. 2 par l’autorité suprême du Land ou par un organisme d’autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure prévue au § 14 al. 6, ou par le fournisseur conformément au § 14 al. 7, ne peuvent 1. être proposés, remis ou autrement rendus accessibles à un enfant ou à un adolescent, 2. être proposés ou remis dans le commerce de détail en dehors de locaux commerciaux, dans des kiosques ou autres points de vente que les clients n’ont pas l’habitude de pénétrer, ni dans la vente par correspondance. (4) Les distributeurs automatiques de supports visuels enregistrés ne peuvent être installés 1. sur des voies publiques accessibles aux enfants ou aux adolescents, 2. en dehors de locaux utilisés à des fins commerciales, professionnelles ou d’affaires d’une autre manière, ou 3. dans leurs accès, vestibules ou couloirs non surveillés, que si seuls des supports visuels marqués conformément au § 14 al. 2 no 1 à 4 sont proposés et si des dispositifs techniques garantissent qu’ils ne peuvent pas être utilisés par des enfants et des adolescents pour le groupe d’âge desquels leurs programmes ne sont pas approuvés conformément au § 14 al. 2 no 1 à 4. (5) Les supports visuels contenant des extraits de programmes cinématographiques et ludiques peuvent, par dérogation aux alinéas 1 et 3, être distribués conjointement avec des publications périodiques uniquement s’ils comportent une indication du fournisseur montrant clairement qu’un organisme d’autorégulation volontaire a constaté que ces extraits ne présentent aucun effet nuisible pour les jeunes. Cette indication doit être apposée, avant la distribution, tant sur la publication périodique que sur le support visuel au moyen d’un signe clairement visible. L’alinéa 2, phrases 1 à 3, s’applique par analogie. L’autorité suprême du Land peut exclure certains fournisseurs du bénéfice de l’autorisation prévue à la phrase 1.
§ 13 Appareils de jeu sur écran (1) Le jeu sur des appareils de jeu électroniques sur écran sans possibilité de gain, installés dans des lieux publics, ne peut être autorisé aux enfants et aux adolescents non accompagnés d’une personne investie de l’autorité parentale ou chargée de leur éducation que si les programmes ont été approuvés et signalés pour leur tranche d’âge par l’autorité suprême du Land ou par un organisme d’autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure prévue au § 14 al. 6, ou s’il s’agit de programmes d’information, d’instruction ou d’enseignement signalés par le fournisseur comme "programme d’information" ou "programme d’enseignement". (2) Les appareils de jeu électroniques sur écran ne peuvent être installés 1. sur les voies publiques accessibles aux enfants ou aux adolescents, 2. en dehors de locaux utilisés à des fins commerciales, professionnelles ou d’affaires de toute autre manière, ou 3. dans leurs accès non surveillés, vestibules ou couloirs, que si leurs programmes sont approuvés et signalés pour les enfants à partir de six ans ou signalés conformément au § 14 al. 7 comme "programme d’information" ou "programme d’enseignement". (3) Le § 12 al. 2 phrases 1 à 3 s’applique par analogie à l’apposition des signalétiques sur les appareils de jeu sur écran. § 28 Dispositions relatives aux amendes (extrait) (5) L’infraction administrative peut être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à cinquante mille euros.









