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Protection des mineurs

VÉRIFICATION DE L'ÂGE pour la PROTECTION DE LA JEUNESSE (Protection-des-mineurs)

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Vous devez avoir au moins 18 ans pour acheter de l'alcool dans un magasin. Ci-dessous nous avons ajouté un extrait de la Loi sur la protection de la jeunesse qui pend dans les magasins. Mais qu'en est-il de l'achat en ligne?
Malheureusement, il n'a pas encore été définitivement adopté. Par conséquent, nous essayons de le sécuriser aussi bien que techniquement possible. Mais nous devons absolument être sûrs que vous au moins 18 ans sont.
Pour cette raison, vous devez prouver une fois que vous avez l'âge légal lors de la création de votre compte client. Si vous achetez en tant qu'invité, vous devez répéter ce processus à chaque fois. Heureusement, cela peut être fait très rapidement.

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Loi sur la protection de la jeunesse (JuSchG) au 1er janvier 2018
Extrait de la loi du 23 juillet 2002 (M.O. I p. 2730), modifié en dernier lieu par l'article 11 de la loi du 10 mars 2017 (M.O. I p. 420)

§ 1. Définitions
(Extrait) (1) Aux fins de la présente loi 1. les enfants sont des personnes qui n'ont pas encore 14 ans, 2. les adolescents sont des personnes qui ont 14 ans mais pas encore 18 ans, 3. est une personne ayant la garde, qui est seul ou conjointement avec une autre personne, conformément aux dispositions du code civil allemand, la garde personnelle a droit, 4. est une personne parentale, toute personne âgée de plus de 18 ans, dans la mesure où il effectue des tâches d' éducation permanente ou temporaire sur la base d'un accord avec la personne qui a la garde ou dans la mesure où ils sont un enfant ou d' une jeune personne dans le cadre de la formation ou le bien - être des jeunes.

§ 4 restaurants
(1) Les enfants et adolescents de moins de 16 ans ne peuvent être autorisés à séjourner dans les restaurants que s'ils sont accompagnés d'une personne ayant la garde ou d'un agent parental ou s'ils prennent un repas ou une boisson entre 5 heures et 23 heures. Les adolescents à partir de 16 ans ne peuvent pas être autorisés à séjourner dans les restaurants entre minuit et 5 heures du matin sans être accompagnés d'une personne ayant la garde ou d'un agent de tutelle. (2) L'alinéa 1 ne s'applique pas si des enfants ou des adolescents participent à une manifestation organisée par une organisation reconnue d'aide à la jeunesse ou voyagent. (3) Les enfants et les jeunes ne peuvent pas être autorisés à séjourner dans des restaurants exploités comme des bars de nuit ou des boîtes de nuit et dans des établissements de divertissement comparables. (4) L'autorité compétente peut approuver des exceptions au paragraphe 1.

§ 5 événements de danse
(1) Les enfants et adolescents de moins de 16 ans et les adolescents à partir de 16 ans ne doivent pas être autorisés à assister à des spectacles de danse publics sans être accompagnés d'une personne ayant la garde ou un tuteur légal jusqu'à minuit. (2) Nonobstant le paragraphe 1, la présence d'enfants peut être autorisée jusqu'à 22 heures et les jeunes de moins de 16 ans jusqu'à minuit si l'événement de danse est organisé par un organisme de protection de la jeunesse reconnu ou est utilisé pour des activités des douanes. (3) L'autorité compétente peut approuver des exceptions.

§ 6 salles de jeux,
Jeux de hasard (1) Les enfants et les jeunes ne sont pas autorisés à être présents dans les salles de jeux publiques ou les salles similaires principalement utilisées pour les jeux. (2) Les enfants et les jeunes ne peuvent participer à des jeux qu'avec la possibilité de réaliser un profit en public lors de fêtes folkloriques, de festivals de tir, de foires annuelles, de marchés spéciaux ou d'événements similaires et uniquement à condition que le profit consiste en des biens de faible valeur .
§ 7 Evénements et entreprises préjudiciables aux jeunes
Si un événement public ou une entreprise commerciale constitue une menace pour le bien-être physique, mental ou émotionnel d'enfants ou d'adolescents, l'autorité compétente peut ordonner que l'organisateur ou l'entrepreneur ne permette pas la présence d'enfants et d'adolescents. La commande peut contenir des restrictions d'âge, des restrictions de temps ou d'autres exigences si cela exclut ou réduit considérablement le risque.

§ 8 Lieux mettant en danger les mineurs
Si un enfant ou un adolescent se trouve dans un lieu où il est menacé d'un danger imminent pour son bien-être physique, mental ou émotionnel, l'autorité ou l'organisme compétent doit prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger. Le cas échéant, ils doivent 1. faire quitter les lieux à l'enfant ou au jeune, 2. les amener au tuteur légal au sens du 7 alinéa 1 n° 6 du livre huitième du code de la sécurité sociale ou, à défaut tuteur légal peut être atteint, à la mise la prise en charge du bureau de protection de la jeunesse. Dans les cas difficiles, l'autorité ou l'organisme compétent doit informer l'Office de la protection de la jeunesse du lieu qui nuit aux mineurs. 9 Boissons alcooliséese
(1) Dans les restaurants, points de vente ou autres lieux publics, 1. la bière, le vin, les boissons similaires au vin ou au vin mousseux ou les mélanges de bière, de vin, de boissons similaires au vin ou au vin mousseux avec des boissons non alcoolisées sont autorisés aux enfants et les jeunes de moins de 16, 2. d' autres boissons alcoolisées ou des aliments qui contiennent d' autres boissons alcoolisées dans plus d'une petite quantité ne sont ni donnés aux enfants et aux adolescents, ne peuvent - ils être autorisés à les consommer. (2) Le paragraphe 1 numéro 1 ne s'applique pas si les jeunes sont accompagnés d'une personne ayant la garde. (3) Les boissons alcoolisées ne peuvent être offertes en public dans les distributeurs automatiques. Ceci ne s'applique pas si une machine 1. est installée dans un endroit inaccessible aux enfants et aux jeunes ou 2. installée dans un local à usage commercial et qu'il est garanti par des dispositifs techniques ou une surveillance constante que les enfants et les jeunes ne peuvent pas distribuer de boissons alcoolisées . 20 n° 1 de la loi sur la restauration reste inchangé. (4) Les boissons sucrées contenant de l'alcool au sens des 1 alinéas 2 et 3 de la Loi sur la taxe sur l'alcool ne peuvent être mises sur le marché à des fins commerciales qu'avec la mention « Vente aux personnes de moins de 18 ans interdite, 9 Loi sur la protection de la jeunesse ". Cette mention doit figurer sur le préemballage dans la même police, la même taille et la même couleur que le nom de la marque ou de la fantaisie ou, si elle n'est pas disponible, que la description de vente et apposée sur l'étiquette avant des bouteilles.n.

§ 10 fumer en public,
Produits du tabac (1) Les produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine et leurs contenants ne peuvent être donnés aux enfants ou aux adolescents dans les restaurants, les points de vente ou autres, ni leur permettre de fumer ou de consommer des produits contenant de la nicotine. (2) Les produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine et leurs contenants ne peuvent être offerts dans les distributeurs automatiques en public. Ceci ne s'applique pas si une machine 1. est installée dans un endroit inaccessible aux enfants et aux jeunes ou 2. des dispositifs techniques ou une surveillance constante sont utilisés pour s'assurer que les enfants et les jeunes ne peuvent pas retirer les produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine et leurs conteneurs. (3) Les produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine et leurs contenants ne peuvent être offerts aux enfants et adolescents par correspondance ou donnés aux enfants et adolescents par correspondance.
(4) Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux produits sans nicotine, tels que les cigarettes électroniques ou les chichas électroniques, dans lesquels le liquide est évaporé par un élément chauffant électronique et les aérosols résultants sont inhalés avec la bouche, ainsi qu'à leur conteneurs.
§ 11 événements cinématographiques
(1) Les enfants et les adolescents ne peuvent être autorisés à assister à des événements cinématographiques publics que si les films ont été approuvés pour être projetés devant eux par la plus haute autorité de l'État ou une organisation d'autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure selon 14 al. . 6 ou si elles sont l' information, l' enseignement et des films éducatifs sont impliqués, qui sont marqués par le fournisseur avec « programme info » ou « programme éducatif ». (2) Nonobstant le paragraphe 1, la présence à des événements cinématographiques publics avec des films approuvés et étiquetés pour les enfants et les jeunes à partir de douze ans peut également être autorisée aux enfants à partir de six ans s'ils sont accompagnés d'une personne ayant la garde . (3) Sans préjudice des exigences du paragraphe 1, la participation à des événements cinématographiques publics ne peut être autorisée que si elle est accompagnée d'une personne ayant la garde ou d'un responsable parental 1. les enfants de moins de six ans, 2. les enfants à partir de six ans si la projection est terminée après 20 heures, 3. les adolescents de moins de 16 ans, si les extrémités de performance après 22 heures, 4. les adolescents âgés de 16 ans et plus, si les extrémités de performance après 12 heures (4) Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent à la projection publique de films quel que soit le type d'enregistrement et de lecture. Elles s'appliquent également aux publicités et aux programmes annexes. Elles ne s'appliquent pas aux films produits à des fins non commerciales tant que les films ne sont pas utilisés commercialement. (5) Les films publicitaires ou programmes publicitaires faisant la promotion de produits du tabac ou de boissons alcoolisées ne peuvent être diffusés qu'après 18 heures, indépendamment des exigences des paragraphes 1 à 4.
§ 12 supports d'images avec films ou jeux
(1) Les cassettes vidéo préenregistrées et autres supports de données (supports d'images) adaptés à la distribution et programmés pour être lus ou lus sur écran avec des films ou des jeux ne peuvent être mis à la disposition d'un enfant ou d'un adolescent que si les programmes sont approuvé par l'autorité de l' Etat au niveau le plus élevé ou une organisation d'autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure selon 14 par. 6 ont été approuvés et marqués pour leur groupe d'âge ou si elle concerne les programmes d' information, d' instruction et d' enseignement qui sont marqués par le fournisseur avec « programme info » ou « programme d'enseignement » sont. (2) Les marquages conformément au paragraphe 1 doivent être indiqués sur le support d'image et la couverture par un signe clairement visible. Le symbole doit être apposé sur le recto de la couverture en bas à gauche sur une surface d'au moins 1 200 millimètres carrés et le porte-image sur une surface d'au moins 250 millimètres carrés. La plus haute autorité de l'État peut 1. fournir des détails sur le contenu, la taille, la forme, la couleur et l'apposition des caractères et 2. approuver des exceptions pour les apposer sur le support d'image ou la couverture. 3. Les fournisseurs de télémédia qui distribuent des films, des films et des programmes de jeux doivent clairement indiquer la présence d'un étiquetage dans leur offre. (3) Les supports d'images qui ne sont pas marqués par le fournisseur ou marqués "Pas de libération des jeunes" selon 14 al.2 par la plus haute autorité de l'État ou une organisation d'autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure selon 14 al. 6 ou selon 14 par. ne sont pas offerts, mis à disposition ou mis à la disposition d'un enfant ou une personne adolescente, 2. pas offert ou mis à disposition dans les points de vente au détail en dehors des locaux commerciaux, dans les kiosques ou autres points de vente que les clients ne sont généralement pas entrés , ou offerts ou mis à disposition par correspondance. (4) Les distributeurs automatiques pour la livraison de supports d'images enregistrées peuvent 1. être installés sur des zones de circulation publique accessibles aux enfants ou aux jeunes, 2. à l'extérieur des locaux à usage commercial ou professionnel ou commercial, ou 3. dans leurs entrées non surveillées, vestibules ou couloirs, si exclusivement des supports d'image marqués conformément à 14 , paragraphe 2 n ° 1 à 4 sont proposés et les précautions techniques assurent qu'ils ne sont pas utilisés par les enfants et les jeunes pour qui le groupe d' âge de leurs programmes ne sont pas approuvés selon 14 paragraphe 2 n ° 1 à 4 , can. (5) Les supports d'images contenant des extraits de programmes de films et de jeux ne peuvent, contrairement aux paragraphes 1 et 3, être diffusés conjointement avec des publications périodiques que s'ils sont accompagnés d'un avis du fournisseur indiquant clairement qu'une organisation de la L'auto-évaluation a déterminé que ces extraits ne contiennent aucun handicap chez les jeunes. L'avis doit être apposé sur la publication périodique ainsi que sur le support de l'image avec un signe clairement visible avant la diffusion. Le paragraphe 2, phrases 1 à 3, s'applique en conséquence. La plus haute autorité de l'État pour les prestataires individuels peut exclure l'autorisation conformément à la phrase 1.eßen.
§ 13 Appareils de jeux vidéo (1) Les enfants et les adolescents ne peuvent être autorisés à jouer sur des appareils de jeux vidéo électroniques sans possibilité de gagner qui sont mis en place publiquement sans être accompagnés d'une personne ayant la garde ou d'un tuteur légal, si les programmes sont approuvés par le la plus haute autorité de l' Etat ou une organisation d'autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure selon 14 par. 6 ont été approuvés et marqués pour leur groupe d'âge ou si l'information, des programmes d'instruction ou d' enseignement sont concernés, qui sont marquées par le fournisseur avec "programme d'information" ou "programme d'enseignement". (2) Les appareils de jeux vidéo électroniques peuvent 1. être placés dans des zones de circulation publiques accessibles aux enfants ou aux jeunes, 2. à l'extérieur des salles à usage commercial ou professionnel ou commercial ou 3. dans leurs entrées, vestibules ou couloirs non surveillés uniquement si leurs programmes sont pour les enfants approuvés et étiquetés de six ans ou portant la mention « programme info » ou « programme d'enseignement » conformément à 14 paragraphe 7. (3) 12 alinéa 2 phrases 1 à 3 s'appliquent en conséquence à l'apposition des marquages sur les appareils de jeux vidéo. 28 Amendes administratives (extrait) (5) L'infraction administrative peut être punie d'une amende pouvant aller jusqu'à cinquante mille euros.den.

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